Art. 13

Intervention de la Commission

En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 13 Intervention de la Commission 1.   La Commission peut prendre les mesures suivantes en cas de non-conformité ou de non-conformité majeure avec le règlement (CE) no 725/2004 ou la directive 2005/65/CE, après avoir reçu la réponse de l'État membre: a) transmettre des observations à l'État membre ou demander des explications supplémentaires pour clarifier tout ou partie de la réponse; b) effectuer une inspection de suivi ou un contrôle pour vérifier la mise en œuvre des mesures correctives, moyennant un préavis minimal de deux semaines; c) ouvrir une procédure d'infraction à l'encontre de l'État membre concerné. 2.   Lorsqu'une inspection de suivi d'un navire doit être effectuée, l'État membre qui est l'État du pavillon informe, si possible, la Commission des prochaines escales du navire pour qu'elle puisse décider où et quand cette inspection aura lieu.
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