Art. 11

Rapport d’inspection

En vigueur depuis le 9 avr. 2008
Article 11 Rapport d’inspection 1.   Dans les six semaines qui suivent la fin de l'inspection, un rapport d'inspection est communiqué par la Commission à l'État membre. Ce rapport d’inspection peut, s’il y a lieu, contenir les résultats du suivi effectué en application de l’article 8, paragraphe 2, point b). 2.   Lorsqu'un navire est inspecté dans le cadre de l’inspection d'une installation portuaire, les parties du rapport d'inspection concernant l'inspection du navire sont également communiquées à l'État membre qui est l'État du pavillon, si celui-ci diffère de l’État membre où l’inspection a eu lieu. 3.   L'État membre informe les entités inspectées des constatations les concernant qui ont été faites lors de l'inspection. Cependant, le rapport d’inspection lui-même n’est pas transmis aux entités inspectées. 4.   Le rapport détaille les constatations faites lors de l'inspection et signale tout cas de non-conformité ou de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE. Il peut contenir des recommandations de mesures correctives. 5.   L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE est effectuée en appliquant les classifications suivantes à chaque constatation mentionnée dans le rapport: a) conforme; b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables; c) non-conformité; d) non-conformité majeure; e) non applicable; f) non confirmé.
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