Art. 3

En vigueur depuis le 14 avr. 2008
Article 3 1.   La Pologne adopte et met en œuvre des plans d'action nationaux de contrôle et de restructuration de la flotte, qui incluent notamment des mesures visant à: a) renforcer le contrôle des activités de pêche, notamment pour la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures; b) améliorer l'application des règles de conservation communautaires et nationales, et notamment des limites de capture; c) ajuster la capacité de la partie de la flotte pour laquelle le cabillaud représente une part substantielle des captures. 2.   Chaque année, la Commission évalue la mise en œuvre des plans d'action nationaux visés au paragraphe 1 et rend compte de celle-ci au Conseil. Si les actions ne sont pas exécutées comme prévu, le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/1993, modifier la méthode applicable aux déductions visées à l'article 2, points a) et b).
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