Art. 5

Études scientifiques

En vigueur depuis le 18 avr. 2008
Article 5 Études scientifiques Les études et autres éléments de documentation visés à l’article 15, paragraphe 3, points c) et e), du règlement (CE) no 1924/2006: a) consistent principalement en études sur l’être humain et, pour les allégations se référant au développement et à la santé des enfants, à des études réalisées sur ces derniers; b) sont présentés selon une hiérarchisation qui reflète le poids relatif des éléments probants pouvant être obtenus de différents types d’études et se fonde sur la nature de ces dernières.
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