Art. 119

Examen partiel des marchandises et prélèvement d’échantillons

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 119 Examen partiel des marchandises et prélèvement d’échantillons 1.   Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises couvertes par une déclaration en douane ou qu’il est procédé par échantillonnage, les résultats de cet examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons sont valables pour l’ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un examen ou un échantillonnage supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ou de l’analyse ou du contrôle des échantillons prélevés ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande est acceptée à condition que les marchandises n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, que le déclarant démontre qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit. 2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration séparée. 3.   La Commission arrête, conformément à la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, les mesures établissant la procédure à suivre en cas de résultats divergents des examens effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article.
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