Art. 117
Vérification d’une déclaration en douane
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 117
Vérification d’une déclaration en douane
Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qu’elles ont acceptée, les autorités douanières peuvent:
a)
procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement;
b)
exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents;
c)
examiner les marchandises;
d)
prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.
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