Art. 117

Vérification d’une déclaration en douane

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 117 Vérification d’une déclaration en douane Aux fins de la vérification de l’exactitude des énonciations contenues dans une déclaration en douane qu’elles ont acceptée, les autorités douanières peuvent: a) procéder à un examen de la déclaration et de tous les documents d’accompagnement; b) exiger du déclarant qu’il leur présente d’autres documents; c) examiner les marchandises; d) prélever des échantillons en vue de l’analyse ou d’un examen approfondi des marchandises.
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