Art. 116
Simplification des formalités et contrôles en matière douanière
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 116
Simplification des formalités et contrôles en matière douanière
1. Les autorités douanières peuvent autoriser des simplifications, autres que celles visées à la Section 3 du présent chapitre.
2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant:
a)
l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1;
b)
les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen des autorisations et les conditions dans lesquelles les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de ces autorisations;
c)
les conditions dont l’autorisation est assortie;
d)
les conditions dans lesquelles un opérateur économique peut être autorisé à effectuer certaines formalités douanières qui incombent en principe aux autorités douanières, notamment l’autoévaluation des droits à l’importation et à l’exportation, et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière;
e)
l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer les autorisations;
f)
la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire;
g)
les conditions auxquelles les autorisations peuvent être suspendues ou révoquées;
h)
le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer;
j)
la manière dont il convient d’accomplir les formalités,
ainsi que tout délai éventuel, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
Ces mesures tiennent compte des éléments suivants:
—
les formalités douanières à accomplir et les contrôles douaniers à effectuer à des fins de sécurité et de sûreté sur des marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté ou quittant ce territoire,
—
les règles adoptées au titre de l’article 25, paragraphe 3,
—
en ce qui concerne le point d), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le demandeur détient le statut d’opérateur économique agréé conformément à l’article 14,
—
en ce qui concerne le point e), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.
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