Art. 114
Invalidation d’une déclaration
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 114
Invalidation d’une déclaration
1. À la demande du déclarant, les autorités douanières invalident une déclaration déjà acceptée dans les cas suivants:
a)
lorsqu’elles sont assurées que les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier;
b)
lorsqu’elles sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.
Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée avant que cet examen n’ait eu lieu.
2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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