Art. 113

Rectification d’une déclaration

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 113 Rectification d’une déclaration 1.   Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2.   Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est sollicitée après que les autorités douanières: a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises; b) ont constaté l’inexactitude des énonciations en question; ou c) ont donné mainlevée des marchandises. 3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au paragraphe 2, point c), du présent article, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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