Art. 111

Personne déposant une déclaration

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 111 Personne déposant une déclaration 1.   Sans préjudice de l’article 110, paragraphe 1, une déclaration en douane peut être faite par toute personne qui est en mesure de présenter ou de mettre à disposition tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne doit également être en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises en question au bureau de douane compétent. Cependant, lorsque l’acceptation d’une déclaration en douane entraîne des obligations particulières pour une personne déterminée, cette déclaration doit être faite par cette personne ou par son représentant. 2.   Le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, la condition d’établissement dans la Communauté n’est pas exigée des personnes qui: — font une déclaration de transit ou d’admission temporaire, — déclarent des marchandises à titre occasionnel, pour autant que les autorités douanières l’estiment justifié. 3.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas et les conditions dans lesquels les obligations visées au paragraphe 2 peuvent être levées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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