Art. 109
Déclaration simplifiée
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 109
Déclaration simplifiée
1. Les autorités douanières, pour autant que les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article soient remplies, autorisent toute personne à obtenir que les marchandises soient placées sous un régime douanier sur la base d’une déclaration simplifiée qui peut omettre une partie des énonciations et des documents d’accompagnement visés à l’article 108.
2. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant les conditions auxquelles l’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est accordée, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
3. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations simplifiées doivent répondre.
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