Art. 108

Contenu d’une déclaration et documents d’accompagnement

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 108 Contenu d’une déclaration et documents d’accompagnement 1.   Les déclarations en douane doivent comporter toutes les informations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Les déclarations en douane effectuées en utilisant un procédé informatique de traitement des données doivent contenir une signature électronique ou un autre moyen d’authentification. Les déclarations imprimées doivent être signées. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures établissant les spécifications auxquelles les déclarations en douane doivent répondre. 2.   Les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être mis à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration. 3.   Lorsqu’une déclaration en douane est effectuée en utilisant un procédé informatique de traitement des données, les autorités douanières peuvent permettre que les documents d’accompagnement soient également déposés selon ce procédé. Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de ces documents soit remplacé par l’accès aux données correspondantes se trouvant dans le système informatique de l’opérateur économique. À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent toutefois permettre que ces documents leur soient remis après la mainlevée des marchandises. 4.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 2 et 3 du présent article.
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