Art. 107
Types de déclarations en douane
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 107
Types de déclarations en douane
1. La déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique de traitement des données. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration en douane soit effectuée sous la forme d’une prise en charge dans les écritures du déclarant, sous réserve qu’elles aient accès à ces données dans le système électronique du déclarant et que les conditions nécessaires pour permettre l’échange de ces données entre bureaux de douane soient réunies.
2. Lorsque cette possibilité est prévue dans la législation douanière, les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit faite sur support papier, ou par déclaration verbale ou par tout autre acte par lequel les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier.
3. La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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