Art. 106

Dédouanement centralisé

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 106 Dédouanement centralisé 1.   Les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où elle est établie, ou à mettre à sa disposition, une déclaration en douane concernant des marchandises présentées à la douane à un autre bureau. Le cas échéant, la dette douanière est réputée née au bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou a été mise à disposition. 2.   Le bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane est déposée ou mise à disposition accomplit les formalités nécessaires aux fins de la vérification de la déclaration, du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à l’éventuelle dette douanière et de l’octroi de la mainlevée des marchandises. 3.   Sans préjudice des contrôles de sécurité et de sûreté qu’il lui incombe d’effectuer, le bureau de douane auprès duquel les marchandises sont présentées procède à tout examen à la demande justifiée du bureau de douane auprès duquel la déclaration en douane a été déposée ou mise à disposition et octroie la mainlevée des marchandises en tenant compte des informations communiquées par ce bureau. 4.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles suivantes: a) l’octroi des autorisations visées au paragraphe 1; b) les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation; c) les conditions dont l’autorisation est assortie; d) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations; e) la consultation des autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire; f) les conditions auxquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée; g) le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer; h) la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. Ces mesures tiennent compte des éléments suivants: — en ce qui concerne le point c), lorsque plusieurs États membres sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé, — en ce qui concerne le point d), le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités destinées à être couvertes par l’autorisation sont exercées.
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