Art. 104
Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises communautaires
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 104
Déclaration des marchandises à la douane et surveillance douanière des marchandises communautaires
1. Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier, à l’exclusion du régime de la zone franche, doit faire l’objet d’une déclaration en douane correspondant à ce régime particulier.
2. Les marchandises communautaires déclarées pour l’exportation, le transit communautaire interne ou le perfectionnement passif se trouvent sous surveillance douanière dès l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 et jusqu’au moment où elles quittent le territoire douanier de la Communauté ou sont abandonnées à l’État ou sont détruites, ou jusqu’au moment où la déclaration en douane est invalidée.
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