Art. 103
Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 103
Marchandises communautaires quittant temporairement le territoire douanier
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant les conditions dans lesquelles les marchandises communautaires peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de la Communauté et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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