Art. 105
Bureaux de douane compétents
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 105
Bureaux de douane compétents
1. Sauf disposition contraire de la législation douanière, les États membres définissent l’emplacement et la compétence des différents bureaux de douane situés sur leur territoire.
Les États membres veillent à fixer pour ces bureaux des heures d’ouverture officielles qui soient raisonnables et adéquates, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ou du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de sorte que le flux de trafic international ne s’en trouve pas entravé ni perturbé.
2. La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures définissant les différentes fonctions et les responsabilités des bureaux de douane compétents et notamment des bureaux suivants:
a)
les bureaux de douane d’entrée, d’importation, d’exportation ou de sortie;
b)
les bureaux de douane chargés d’effectuer les formalités nécessaires pour placer les marchandises sous un régime douanier;
c)
les bureaux de douane chargés de délivrer les autorisations et de contrôler les régimes douaniers.
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