Art. 110

Déclaration complémentaire

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 110 Déclaration complémentaire 1.   En cas de déclaration simplifiée au titre de l’article 109, paragraphe 1, le déclarant fournit une déclaration complémentaire comportant les informations supplémentaires nécessaires pour compléter la déclaration en douane pour le régime douanier concerné. La déclaration complémentaire peut présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. 2.   La déclaration complémentaire et la déclaration simplifiée visée à l’article 109, paragraphe 1, sont réputées constituer un acte unique et indivisible prenant effet à la date à laquelle la déclaration simplifiée est acceptée conformément à l’article 112. Lorsque la déclaration simplifiée prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant et d’un accès à ces données par les autorités douanières, la déclaration prend effet à partir de la date à laquelle les marchandises sont prises en charge dans les écritures. 3.   Aux fins de l’article 55, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément à l’autorisation est réputé être celui où la déclaration en douane a été déposée.
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