Art. 118

Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 118 Examen des marchandises et prélèvement d’échantillons 1.   Le transport des marchandises aux lieux où il doit être procédé à leur examen ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons, et toutes les manipulations nécessitées pour permettre cet examen ou ce prélèvement sont effectuées par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les frais qui en résultent sont à la charge du déclarant. 2.   Le déclarant a le droit d’assister ou d’être représenté à l’examen des marchandises ou au prélèvement d’échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter, ou qu’il leur fournisse l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons. 3.   Dès lors qu’il est effectué selon les dispositions en vigueur, le prélèvement d’échantillons ne donne lieu à aucune indemnisation de la part des autorités douanières, mais les frais d’analyse ou de contrôle sont à charge de ces dernières.
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