Art. 12

Habilitation

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 12 Habilitation 1.   Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte. La personne qui ne déclare pas qu’elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. 2.   Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant des dérogations au premier alinéa sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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