Art. 13
Demande et autorisation
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 13
Demande et autorisation
1. Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté et satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 peut demander à bénéficier du statut d’opérateur économique agréé.
Ce statut est accordé par les autorités douanières, au besoin après consultation d’autres autorités compétentes, et fait l’objet d’un suivi.
2. Le statut d’opérateur économique agréé consiste en deux types d'autorisations: le statut d’opérateur économique agréé «simplifications douanières», et celui d’opérateur économique agréé «sécurité et sûreté».
Le premier type d’autorisation permet à l’opérateur économique de bénéficier de certaines simplifications en vertu de la législation douanière. Le deuxième type d’autorisation permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.
Une personne peut être titulaire des deux types d’autorisations en même temps.
3. Sous réserve des articles 14 et 15, le statut d’opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les États membres, sans préjudice des contrôles douaniers.
4. Les autorités douanières sont tenues, sur la foi de la reconnaissance du statut d’opérateur économique agréé et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, d’autoriser l’opérateur considéré à bénéficier de cette simplification.
5. Le statut d’opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré conformément aux conditions définies au titre de l’article 15, paragraphe 1, point g).
6. L’opérateur économique agréé est tenu d’informer les autorités douanières de tout évènement survenu après l’octroi de ce statut et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
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