Art. 126

Mesures à prendre par les autorités douanières

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 126 Mesures à prendre par les autorités douanières 1.   Les autorités douanières prennent toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour régler la situation des marchandises dans les cas suivants: a) lorsqu’une des obligations prévues par la législation douanière en ce qui concerne l’introduction de marchandises non communautaires dans le territoire douanier de la Communauté n’a pas été satisfaite ou que les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière; b) lorsque les marchandises ne peuvent donner lieu à mainlevée pour une des raisons suivantes: i) leur examen n’a pu, pour des motifs imputables au déclarant, être entrepris ou poursuivi dans les délais fixés par les autorités douanières; ii) les documents dont la présentation conditionne le placement sous le régime douanier sollicité ou la mainlevée pour ce régime n’ont pas été produits; iii) les paiements ou garanties qui auraient dû être effectués ou constitués en rapport avec les droits à l’importation ou à l’exportation, selon le cas, n’ont pas été opérés ou fournis dans les délais prescrits; iv) elles sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction; c) lorsque les marchandises ne sont pas enlevées dans un délai raisonnable après leur mainlevée; d) lorsque, après mainlevée, il apparaît que les marchandises n’ont pas rempli les conditions justifiant cette mainlevée; e) lorsque les marchandises sont abandonnées à l’État en vertu de l’article 127. 2.   Les marchandises non communautaires qui ont été abandonnées à l’État, saisies ou confisquées sont considérées comme placées sous le régime du dépôt temporaire.
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