Art. 124

Mainlevée subordonnée au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 124 Mainlevée subordonnée au paiement d’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie 1.   Lorsque le placement des marchandises sous un régime douanier entraîne la naissance d’une dette douanière, l’octroi de la mainlevée des marchandises est subordonné au paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d’une garantie pour couvrir cette dette. Toutefois, sans préjudice du troisième alinéa, le premier alinéa n’est pas applicable au régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation. Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier concerné ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée. 2.   La Commission peut, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, adopter des mesures de dérogation aux premier et troisième alinéas du paragraphe 1 du présent article.
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