Art. 123

Mainlevée des marchandises

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 123 Mainlevée des marchandises 1.   Sans préjudice de l’article 117, lorsque les conditions de placement sous le régime concerné sont réunies et pour autant que les éventuelles restrictions aient été appliquées et que les marchandises ne fassent pas l’objet de mesures d’interdiction, les autorités douanières octroient la mainlevée des marchandises dès que les énonciations de la déclaration en douane ont été vérifiées ou admises sans vérification. Le premier alinéa s’applique également si la vérification visée à l’article 117 ne peut pas être terminée dans des délais raisonnables et si la présence des marchandises en vue de cette vérification n’est plus nécessaire. 2.   La mainlevée est donnée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration. Aux fins du premier alinéa, lorsqu’une déclaration en douane couvre plusieurs articles, les énonciations relatives à chacun d’eux sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée. 3.   Lorsque les marchandises sont présentées dans un bureau de douane autre que celui où la déclaration en douane a été acceptée, les autorités douanières concernées échangent les informations nécessaires à la mainlevée des marchandises, sans préjudice des contrôles appropriés.
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