Art. 125
Destruction des marchandises
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 125
Destruction des marchandises
Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises qui ont été présentées en douane soient détruites. Elles en informent alors le détenteur de ces marchandises. Les frais résultant de cette destruction sont à la charge de ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-125