Art. 142
Marchandises équivalentes
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 142
Marchandises équivalentes
1. On entend par «marchandises équivalentes», des marchandises communautaires entreposées, utilisées ou transformées en lieu et place de marchandises placées sous un régime particulier.
Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, on entend par «marchandises équivalentes», des marchandises non communautaires transformées en lieu et place des marchandises communautaires admises sous le régime du perfectionnement passif.
Les marchandises équivalentes relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, sont de même qualité commerciale et présentent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu’elles remplacent.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au troisième alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
2. Les autorités douanières autorisent, à la condition que le bon déroulement du régime et, en particulier, la surveillance douanière de ce dernier soient garantis:
a)
que des marchandises équivalentes soient utilisées dans le cadre d’un régime particulier autre que le régime du transit, de l’admission temporaire et du dépôt temporaire;
b)
que, dans le cas du régime du perfectionnement actif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés avant l’importation des marchandises qu’ils remplacent;
c)
que, dans le cas du régime du perfectionnement passif, des produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes soient importés avant l’exportation des marchandises qu’ils remplacent.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas dans lesquels les autorités douanières peuvent permettre l’utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l’admission temporaire, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
3. L’utilisation de marchandises équivalentes n’est pas autorisée dans les cas suivants:
a)
lorsque seules les manipulations usuelles définies à l’article 141 sont effectuées dans le cadre du perfectionnement actif;
b)
lorsqu’une interdiction de rembours ou d’exonération des droits à l’importation s’applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits transformés dans le cadre du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve d’origine est délivrée ou établie dans le cadre d’un régime préférentiel institué entre la Communauté et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté; ou
c)
lorsque cette utilisation risquerait de donner lieu à un avantage tarifaire injustifié à l’importation.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, précisant les autres cas dans lesquels des marchandises équivalentes ne peuvent pas être utilisées, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), du présent article, et lorsque les produits transformés seraient assujettis à des droits à l’exportation s’ils n’étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l’autorisation est tenu de constituer une garantie couvrant le paiement des droits qui seraient dus si les marchandises non communautaires n’étaient pas importées dans le délai visé à l’article 169, paragraphe 3.
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