Art. 140
Circulation des marchandises
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 140
Circulation des marchandises
1. Des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou placées en zone franche peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Communauté, dans la mesure où l’autorisation accordée ou la législation douanière le prévoient.
2. La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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