Art. 138
Apurement d’un régime
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 138
Apurement d’un régime
1. Dans les cas autres que le régime du transit et sans préjudice de l’article 176, un régime particulier est apuré lorsque les marchandises admises sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier, ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ont été détruits sans laisser de déchets ou sont abandonnés à l’État en vertu de l’article 127.
2. Le régime du transit est apuré par les autorités douanières, lorsque celles-ci sont en mesure d’établir, sur la base d’une comparaison entre les données disponibles au bureau de départ et celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.
3. Les autorités douanières prennent toutes mesures nécessaires en vue de régler la situation des marchandises pour lesquelles le régime n’est pas apuré dans les conditions prévues.
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