Art. 137

Écritures

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 137 Écritures 1.   Sauf dans le cas du régime du transit, ou lorsque la législation douanière en dispose autrement, le titulaire de l’autorisation, le titulaire du régime et toutes les personnes exerçant une activité portant sur le stockage, l’ouvraison ou la transformation de marchandises, ou encore sur la vente ou l’achat de marchandises dans des zones franches tiennent des écritures sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces écritures doivent permettre aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, et plus particulièrement en ce qui concerne l’identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et les mouvements dont elles font l’objet. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, concernant l’application du présent chapitre, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-137

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil