Art. 136

Autorisation

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 136 Autorisation 1.   Une autorisation des autorités douanières est requise en cas: — de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière, — d’exploitation d’installations de stockage pour le dépôt temporaire ou l’entrepôt douanier de marchandises, sauf si l’exploitant de l’installation de stockage est l’autorité douanière elle-même. Les conditions dans lesquelles l’utilisation d’un ou de plusieurs des régimes susmentionnés ou l’exploitation d’installations de stockage est autorisée sont énoncées dans l’autorisation. 2.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant en particulier les règles régissant: a) l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe 1; b) les cas dans lesquels il sera procédé à un réexamen de l’autorisation; c) les conditions dont l’autorisation est assortie; d) l’identification de l’autorité douanière compétente pour octroyer ces autorisations; e) la consultation d’autres autorités douanières et la communication d’informations à ces autorités, si nécessaire; f) les conditions dans lesquelles l’autorisation peut être suspendue ou retirée; g) le rôle et les responsabilités spécifiques des bureaux de douane compétents concernés, en particulier en ce qui concerne les contrôles à effectuer; h) la manière dont il convient d’accomplir les formalités, ainsi que tout délai éventuel, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4. Ces mesures tiennent compte des éléments suivants: a) en ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque plusieurs États sont concernés, le respect par le demandeur des critères fixés à l’article 14 en ce qui concerne l’octroi du statut d’opérateur économique agréé; b) en ce qui concerne le point d) du premier alinéa, le lieu où la personne tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, afin de faciliter les contrôles basés sur l’audit, et où une partie au moins des activités devant être couvertes par l’autorisation sont exercées. 3.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, l’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes suivantes: a) les personnes établies sur le territoire douanier de la Communauté; b) les personnes qui offrent l’assurance nécessaire d’un bon déroulement des opérations et, dans les cas où une dette douanière ou d’autres impositions peuvent prendre naissance pour des marchandises placées sous un régime particulier, constituent une garantie conformément à l’article 56; c) dans le cas du régime de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif, la personne qui utilise les marchandises ou se charge de les faire utiliser, ou qui leur applique des opérations de transformation ou se charge de les faire exécuter. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant des dérogations au premier alinéa du présent paragraphe, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4. 4.   Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies: a) les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question; b) les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques). Les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté sont considérés comme n’étant pas affectés négativement, comme indiqué au point b), premier alinéa, sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque la législation douanière prévoit que les conditions économiques sont considérées comme remplies. Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré conformément aux dispositions de l’article 185. La Commission arrête, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant: a) l’examen des conditions économiques; b) la détermination des cas dans lesquels les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté risquent d’être affectés négativement, compte tenu des mesures de politique commerciale et de politique agricole; c) la détermination des cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies. 5.   Le titulaire de l’autorisation informe les autorités douanières de tout élément survenu après l’octroi de cette autorisation et susceptible d’avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
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