Art. 145
Le transit interne
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 145
Le transit interne
1. Le régime du transit interne permet, aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, la circulation de marchandises communautaires d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté, avec emprunt d’un autre territoire que ce dernier, sans modification de leur statut douanier.
2. La circulation visée au paragraphe 1 s’effectue:
a)
sous le régime du transit communautaire interne, pour autant qu’une telle possibilité soit prévue par un accord international;
b)
conformément à la convention TIR;
c)
conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul, lorsqu’intervient une circulation en transit;
d)
sous le couvert du manifeste rhénan (article 9 de la convention révisée pour la navigation du Rhin);
e)
sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres, le 19 juin 1951;
f)
par la poste, conformément aux statuts de l’Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, points b) à f), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises communautaires que pour autant que ce statut soit établi sous certaines conditions et par les moyens prévus par la législation douanière.
Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les conditions dans lesquelles et les moyens par lesquels ce statut douanier peut être établi, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 184, paragraphe 4.
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