Art. 155
Désignation des zones franches
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 155
Désignation des zones franches
1. Les États membres peuvent constituer certaines parties du territoire douanier de la Communauté en zones franches.
L’État membre détermine le périmètre de chaque zone franche ainsi que ses points d’accès et de sortie.
2. Les zones franches sont clôturées.
Le périmètre et les points d’accès et de sortie d’une zone franche sont soumis à la surveillance douanière.
3. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent faire l’objet de contrôles douaniers.
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