Art. 153
Stockage dans des entrepôts douaniers
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 153
Stockage dans des entrepôts douaniers
1. Les marchandises non communautaires placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être stockées dans des locaux ou tout autre endroit agréé pour ce régime par les autorités douanières et soumis à la surveillance douanière, ci-après dénommés «entrepôts douaniers».
2. Les entrepôts douaniers peuvent être utilisés pour le stockage de marchandises par toute personne (entrepôt douanier public) ou par le titulaire d’une autorisation d’entrepôt douanier (entrepôt douanier privé).
3. Les marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier peuvent être temporairement enlevées de l’entrepôt douanier. Sauf dans les cas de force majeure, cet enlèvement doit être autorisé préalablement par les autorités douanières.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:450:oj#art-153