Art. 151

Placement des marchandises en dépôt temporaire

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 151 Placement des marchandises en dépôt temporaire 1.   Sauf déclaration contraire pour un régime douanier, les marchandises non communautaires ci-après sont considérées comme déclarées pour le régime du dépôt temporaire par leur détenteur au moment de leur présentation en douane: a) les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté sans entrer directement dans une zone franche; b) les marchandises introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Communauté en provenance d’une zone franche; c) les marchandises pour lesquelles le régime de transit externe prend fin. La déclaration en douane est considérée avoir été déposée et acceptée par les autorités douanières au moment de la présentation en douane des marchandises. 2.   La déclaration en douane pour le régime du dépôt temporaire est constituée par la déclaration sommaire d’entrée ou le document de transit la remplaçant. 3.   Les autorités douanières peuvent exiger du détenteur des marchandises qu’il constitue une garantie afin d’assurer le paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à toute dette douanière ou autre imposition, conformément aux autres dispositions pertinentes, qui pourrait naître. 4.   Lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises ne peuvent pas être placées ou ne peuvent plus être maintenues sous le régime du dépôt temporaire, les autorités douanières prennent, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises. Les articles 125 à 127 s’appliquent par analogie. 5.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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