Art. 150
Durée d’un régime de stockage
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 150
Durée d’un régime de stockage
1. La durée du séjour des marchandises sous un régime de stockage n’est pas limitée.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent fixer un délai dans lequel un régime de stockage doit être apuré dans un des cas suivants:
a)
lorsqu’une installation de stockage est exploitée par les autorités douanières et mise à la disposition de toute personne pour le dépôt temporaire de marchandises en vertu de l’article 151;
b)
dans des circonstances exceptionnelles, plus particulièrement lorsque le type et la nature des marchandises peuvent, en cas de stockage à long terme, constituer une menace pour la santé des personnes, des animaux ou des végétaux ou pour l’environnement.
3. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, établissant les cas visés au paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4.
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