Art. 152
Marchandises en dépôt temporaire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 152
Marchandises en dépôt temporaire
1. Les marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire ne doivent séjourner que dans des endroits agréés pour le stockage temporaire.
2. Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 2, les marchandises admises sous le régime du dépôt temporaire ne doivent pas faire l’objet de manipulations autres que celles destinées à assurer leur conservation en l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques.
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