Art. 154

Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 154 Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation 1.   Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans un entrepôt douanier: a) le stockage de marchandises communautaires; b) la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes. 2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:450:oj#art-154

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil