Art. 154
Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 154
Marchandises communautaires, destination particulière et activités de transformation
1. Lorsqu’il existe un besoin économique et que la surveillance douanière ne s’en trouve pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser les opérations suivantes dans un entrepôt douanier:
a)
le stockage de marchandises communautaires;
b)
la transformation de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les marchandises ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de l’entrepôt douanier.
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