Art. 158
Marchandises communautaires dans les zones franches
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 158
Marchandises communautaires dans les zones franches
1. Des marchandises communautaires peuvent être introduites, entreposées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche.
2. À la demande de la personne concernée, les autorités douanières attestent le statut douanier de marchandises communautaires des marchandises suivantes:
a)
marchandises communautaires introduites dans une zone franche;
b)
marchandises communautaires ayant subi des opérations de transformation dans une zone franche;
c)
marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.
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