Art. 159

Marchandises non communautaires en zone franche

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 159 Marchandises non communautaires en zone franche 1.   Les marchandises non communautaires peuvent, pendant leur séjour en zone franche, être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l’admission temporaire ou d’une destination particulière, aux conditions prévues par ces régimes. Dans ces cas, elles ne sont pas considérées comme se trouvant sous le régime de la zone franche. 2.   Sans préjudice des dispositions applicables aux provisions ou produits d’avitaillement et dans la mesure où le régime en question le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation ou à la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d’admission temporaire, ne seraient pas soumises à l’application de droits à l’importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune. Dans le cas d’une telle utilisation ou consommation, une déclaration en douane de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l’admission temporaire n’est pas nécessaire. Une déclaration est toutefois exigée dans le cas où ces marchandises sont soumises à un contingent ou un plafond tarifaire.
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