Art. 163
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 163
Délai de séjour des marchandises sous admission temporaire
1. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai doit être suffisant pour que l’objectif de l’utilisation autorisée soit atteint.
2. La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de vingt-quatre mois, même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les délais d’utilisation autorisée visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas suffisants, les autorités douanières peuvent les proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation.
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