Art. 174
Importation préalable de produits de remplacement
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 174
Importation préalable de produits de remplacement
1. Les autorités douanières autorisent, dans les conditions fixées par elles et à la demande de la personne concernée, que les produits de remplacement soient importés préalablement à l’exportation des marchandises défectueuses.
En cas d’importation préalable d’un produit de remplacement, une garantie est constituée, couvrant le montant du droit à l’importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n’étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.
2. L’exportation des marchandises défectueuses doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation, par les autorités douanières, de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.
3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent pas être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent le proroger pour une durée raisonnable à la demande dûment justifiée de la personne concernée.
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