Art. 175
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 175
Obligation de dépôt d’une déclaration préalable à la sortie
1. Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont couvertes par une déclaration préalable à la sortie déposée au bureau de douane compétent ou mise à sa disposition avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Communauté.
Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux marchandises acheminées par un moyen de transport ne faisant que traverser les eaux territoriales ou l’espace aérien du territoire douanier de la Communauté, sans s’y arrêter.
2. La déclaration préalable à la sortie revêt une des formes suivantes:
a)
lorsque les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont placées sous un régime douanier aux fins duquel une déclaration en douane est requise, la déclaration en douane correspondante;
b)
une notification de réexportation, conformément à l’article 179;
c)
lorsque ni une déclaration en douane, ni une notification de réexportation n’est requise, la déclaration sommaire de sortie visée à l’article 180.
3. La déclaration préalable à la sortie doit comporter au moins les énonciations à faire figurer dans la déclaration sommaire de sortie.
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