Art. 177

Surveillance douanière et formalités de sortie

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 177 Surveillance douanière et formalités de sortie 1.   Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l’objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent, en application des mesures arrêtées en vertu du paragraphe 5, déterminer l’itinéraire que doivent emprunter les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté et le délai à respecter à cette fin. 2.   Les marchandises appelées à quitter le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane au bureau de douane compétent du lieu où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté et sont soumises à l’application des formalités de sortie, notamment, selon le cas: a) le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou le paiement de restitutions à l’exportation; b) la perception des droits à l’exportation; c) les formalités requises conformément aux dispositions en vigueur en matière d’autres impositions; d) l’application d’interdictions ou de restrictions justifiées par des raisons, entre autres, de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de l’environnement, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique et la protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris le contrôle des précurseurs chimiques, des marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et des sommes d’argent liquide quittant la Communauté, ainsi que la mise en œuvre de mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche et de mesures de politique commerciale. 3.   Les marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté sont présentées en douane: a) soit par la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté; b) soit par la personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui exporte les marchandises hors du territoire douanier de la Communauté; c) soit par la personne qui a pris en charge le transport des marchandises avant leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté. 4.   La mainlevée pour la sortie est accordée à condition que les marchandises en cause quittent le territoire douanier de la Communauté dans l’état qui était le leur au moment de l’acceptation de la déclaration préalable à la sortie. 5.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures d’application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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