Art. 18
Annulation de décisions favorables
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 18
Annulation de décisions favorables
1. Les autorités douanières annulent une décision favorable à la personne à laquelle elle s’adresse si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
la décision a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets;
b)
le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;
c)
la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
2. L’annulation de la décision est notifiée à son destinataire.
3. L’annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n’en dispose autrement.
4. La Commission peut, selon la procédure de gestion visée à l’article 184, paragraphe 3, arrêter les mesures d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les décisions adressées à plusieurs personnes.
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