Art. 16

Dispositions générales

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 16 Dispositions générales 1.   Lorsqu’une personne sollicite des autorités douanières une décision ayant trait à l’application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires à ces autorités pour statuer. Une décision concernant plusieurs personnes peut également être demandée et arrêtée, selon les conditions énoncées dans la législation douanière. 2.   À moins que la législation douanière n’en dispose autrement, la décision visée au paragraphe 1 est arrêtée et notifiée au demandeur sans délai, et au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de la réception par les autorités douanières de toutes les informations requises pour qu’elles puissent arrêter cette décision. Toutefois, lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles en informent le demandeur avant l’expiration de celui-ci, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu’elles estiment nécessaire pour statuer sur la demande. 3.   À moins que la décision ou la législation douanière n’en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. À l’exception des cas visés à l’article 24, paragraphe 2, les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date. 4.   Avant de prendre une décision susceptible d’avoir des conséquences défavorables pour la/les personne(s) à laquelle/auxquelles elle s’adresse, les autorités douanières informent cette/ces dernière(s) des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision. La/les personne(s) concernée(s) a/ont la possibilité d’exprimer son/leur point de vue dans un délai déterminé à compter de la date de communication desdits motifs. À la suite de l’expiration de ce délai, la/les personne(s) concernée(s) est/sont informée(s), dans la forme appropriée, de la décision prise et des raisons qui la motivent. La décision doit mentionner la possibilité de recours prévue à l’article 23. 5.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent règlement, en le complétant, et établissant: a) les cas et les conditions dans lesquels le premier alinéa du paragraphe 4 ne s’applique pas; b) le délai visé au paragraphe 4, premier alinéa, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 184, paragraphe 4. 6.   Sans préjudice des dispositions prévues dans d’autres domaines et précisant les cas et les conditions dans lesquels les décisions sont sans effet ou perdent leur effet, les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l’annuler, la modifier ou la révoquer lorsqu’elle n’est pas conforme à la législation douanière. 7.   Sauf lorsqu’une autorité douanière agit en qualité d’autorité judiciaire, les dispositions des paragraphes 3, 4 et 6 du présent article ainsi que les dispositions des articles 17, 18 et 19 s’appliquent également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne concernée, et notamment à la notification d’une dette douanière visée à l’article 67, paragraphe 3.
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