Art. 34

Classement tarifaire de marchandises

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 34 Classement tarifaire de marchandises 1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée dans laquelle les marchandises doivent être rangées. 2.   Aux fins de l’application de mesures non tarifaires, on entend par «classement tarifaire» de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la nomenclature combinée ou d’une autre nomenclature établie par des dispositions communautaires et reprenant la nomenclature combinée en totalité ou en partie ou y ajoutant éventuellement des subdivisions, dans laquelle les marchandises doivent être rangées. 3.   La sous-position ou l’autre subdivision déterminée conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux fins de l’application des mesures liées à cette sous-position.
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