Art. 37

Preuve de l’origine

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 37 Preuve de l’origine 1.   Lorsque l’origine est indiquée dans la déclaration douanière conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu’il prouve l’origine des marchandises. 2.   Lorsque la preuve de l’origine est fournie conformément à la législation douanière ou d’autres dispositions communautaires spécifiques, les autorités douanières peuvent, en cas de doute raisonnable, exiger tout élément justificatif complémentaire nécessaire pour s’assurer que l’indication d’origine est conforme aux règles établies par la législation communautaire applicable. 3.   Un document prouvant l’origine peut aussi être délivré dans la Communauté si les besoins des échanges commerciaux l’exigent.
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