Art. 62

Garantie globale

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 62 Garantie globale 1.   L’autorisation visée à l’article 56, paragraphe 5, n’est accordée qu’aux personnes qui remplissent les conditions suivantes: a) être établies sur le territoire douanier de la Communauté; b) posséder des antécédents satisfaisants en ce qui concerne le respect des exigences douanières et fiscales; c) être des utilisateurs réguliers des régimes douaniers concernés ou être réputés, auprès des autorités douanières, avoir la capacité de remplir les obligations qui leur incombent en rapport avec ces régimes. 2.   Lorsqu’une garantie globale doit être constituée pour couvrir des dettes douanières et d’autres impositions susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à fournir une garantie globale d’un montant réduit ou à bénéficier d’une dispense de garantie, pour autant qu’il remplisse les critères suivants: a) l’utilisation d’un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires; b) une solvabilité prouvée. 3.   La Commission arrête, selon la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, les mesures régissant la procédure d’octroi des autorisations en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
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