Art. 64
Garantie complémentaire ou de remplacement
En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 64
Garantie complémentaire ou de remplacement
Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions, elles exigent de l’une, quelconque, des personnes visées à l’article 56, paragraphe 3, au choix de celle-ci, soit la fourniture d’une garantie complémentaire, soit le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie.
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