Art. 65

Libération de la garantie

En vigueur depuis le 23 avr. 2008
Article 65 Libération de la garantie 1.   Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou que l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance. 2.   Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas. 3.   La Commission peut, selon à la procédure de réglementation visée à l’article 184, paragraphe 2, arrêter les mesures d’application du présent article.
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